S-4.2, r. 5 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité de résidence privée pour aînés

Texte complet
22. L’exploitant ou un membre de son personnel doit, lorsqu’il administre un médicament, respecter les règles prévues à l’article 21 et le faire conformément à l’article 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris en vertu de l’article 39.9 de ce Code.
D. 1168-2006, a. 22.